|
(Septembre2005
|
11
|
|
|
|
Le contrôle par l’employeur pendant le congé maladie n’est pas sans poser nombre de problèmes. Si l’agent doit dans un délai de 48h faire parvenir à l’autorité territoriale un certificat émanant d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste celle-ci peut faire procéder à une contre visite par un médecin agréé. L’agent doit se soumettre à cette contre visite, sinon il risque de se voir privé de rémunération. Le comité médical peut être saisi par l’une ou l’autre des parties. Or si l’agent ne demande pas la saisine du CM il lui appartient dès lors de prouver que l’appréciation du médecin contrôleur est erronée. Ainsi dans une affaire où un agent qui bénéficiait d’un congé maladie s’est vu réduire de plusieurs jours la durée de son arrêt de travail dans la mesure où le médecin exerçant le contrôle avait estimé la reprise des fonctions de l’agent possible 7 jours avant la reprise initialement prévue, la CAA de Nancy n° 00NC00867 communes de Fraize du 5 août 2004 a indiqué que dans la mesure où le certificat médical produit par l’agent suite au contrôle n’apportait pas d’élément nouveau le maire était fondé à considérer qu’il ne constituait pas une justification valable de l’absence de l’agent, le maire était donc fondé à opérer une retenue de traitement pour la période non couverte par le certificat initial réduit de 7 jours par le médecin agréé.
|
|
|
(Septembre2005) |
10
|
|
|
|
Si la souveraineté du jury est réaffirmée dans la réglementation encadrant l’organisation des concours, il n’en reste pas moins que celui-ci se doit de respecter l’égalité de notation et d’évaluation des candidats. Ainsi le jury d’un concours a la possibilité de s’organiser en groupes d’examinateurs (décret n° 85-1229 du 20 nov. 1985) il opère alors la péréquation des notes attribuées par les groupes d’examinateurs et procède à la délibération finale (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 jan. 1984). Dans le cadre d’un concours organisé par le ministère de l’agriculture les candidats n’avaient été entendus pour les épreuves d’admissibilité que par un membre du jury sans que ce dernier ne procède à une harmonisation des résultats. Dans ces conditions les modalités de déroulement des épreuves ne permettaient plus de garantir l’égalité de notation des candidats. C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat a annulé les résultats de ce concours. CE n° 259469 Mlle F du 26 janvier 2005. |
|
|
(Septembre2005)
|
9
|
|
|
|
OUI : ce sont les termes d’une décision de la CAA de Paris 26 avril 2005 req. n° 02PA01298. Dans cette affaire un agent avait été recruté en CDD par une commune pour occuper un poste de cat A de Directeur de l’Enfance. Cet agent avait la responsabilité de 4 unités opérationnelles. Dans le cadre d’une réorganisation, l’autorité territoriale a retiré progressivement les attributions de l’agent contractuel. Ainsi s’est-il vu réduire de manière très significative ce qui faisait l’essentiel de ses fonctions. La CAA a considéré que les mesures successives prises par le maire au détriment de cet agent partaient atteinte aux droits qu’il tenait des termes de son contrat. Les mesures prises n’étant pas justifiées par la manière de servir de l’agent ni par l’intérêt du service, elles ont donc été normalement annulées. |
|
|
(mars2005) |
8
|
|
|
|
Dans une réponse écrite à une question n) 23310 d’un député, le ministre de la fonction publique rappelle que les primes sont également incluses dans l’assiette de calcul de la retenue mais que les primes et indemnités versées à un rythme autre que mensuel doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé à ce titre au cours de l’année précédente. Sont toutefois exclues de l’assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de frais ainsi que les avantages familiaux et prestations sociales, en particulier le supplément familial de traitement
|
|
|
|
7
|
|
|
|
NON car même s’il s’est produit sur le trajet menant de son lieu de travail à son domicile, l’accident dont a été victime un fonctionnaire ne constitue pas un accident de service, dans la mesure où il a eu lieu à une heure où cet agent aurait dû être en service et qu’il n’a pas établit qu’il bénéficiait d’une autorisation de quitter son poste avant l’heure normale. C’est ce qui ressort d’un jugement du T.A. de Paris du 18 octobre 2001 requête n°9822132/5. Le tribunal a considéré que si l’accident dont a été victime l’agent le 11/02/1998 en allant chercher son fils à l’école s’est bien produit sur le trajet menant de son lieu de travail à son domicile, cet accident s’est déroulé à une heure où l’intéressée aurait du être en service, que la requérante ne justifie d’aucune autorisation lui permettant de quitter son poste avant l’heure normale, elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’il lui a été refusé l’application de la législation sur les accidents de service. Alors …attention aux horaires !!
|
|
|
6 |
||
|
|
NON car il résulte des dispositions de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 que la circonstance que, sur le fondement d’un seul indice, le procureur de la République ait été saisi, ne suffit pas, en l’absence de tout élément établi par l’administration, à justifier une mesure de suspension d’un fonctionnaire. Tel est le sens d’un jugement de la CAA de Lyon le 19/06/2001 req n°99LY02140 qui statuait en appel d’un jugement du TA sur la suspension d’un professeur d’éducation physique. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension contestée a été prise sur la seule base du témoignage non circonstancié d’une élève laquelle aurait une semaine après les faits reconnu son agresseur alors que l’agent suspendu a pour sa part indiqué qu’il était en mesure de prouver qu’il était absent du lycée au moment des faits. Dans ces conditions, si le proviseur était fondé à saisir le procureur de la République et à prendre toute mesure interne d’organisation susceptible de préserver le bon fonctionnement du service, le recteur d’académie de Grenoble ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, présumer d’emblée l’établissement d’une faute grave par l’intéressé de nature à justifier une suspension et le suspendre en conséquence de ses fonctions pour une durée de 4 mois. Normal : il faut des preuves pour accuser !!
|
|
|
5
|
||
|
|
BIEN SUR, car l’employeur public qui licencie doit apporter la preuve de la matérialité des faits qu’il reproche à l’assistante maternelle. CAA de NANCY 11 décembre 2003 n° 98NC00809. Employée par le service de l’ASE de la Moselle depuis 1997 Mme X est licenciée en 1996 aux motifs suivants : Difficultés rencontrées par l’intéressée lors de la prise en charge des derniers enfants confiés Peine à suivre les conseils prodigués Comportement rigide Le licenciement a été annulé par la CAA de NANCY car « l’exactitude matérielle de ces faits ne ressort d’aucune pièce du dossier » confirmant en cela la jurisprudence constante en la matière. L’ancienneté de la salariée renforce évidemment cette nécessité de preuve
|
|
|
4
|
||
|
|
OUI car l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2003 Caisse des dépôts et consignations req : 244691 dispose qu’une infirmière diplômée d’Etat ayant exercé sans interruption son activité dans un centre médico-social d’une collectivité locale en qualité d’infirmière titulaire a droit d’être admise à la retraite à l’âge de 55 ans dès lors qu’aux termes des art 21 et 22 du décret du 9 sept 1965 et de l’art 1 de l’arrêté du 12 nov 1969 elle a occupé dans un service de santé un emploi d’infirmière relevant de la catégorie B.
|
|
|
3
|
||
|
|
NON, car a été déclaré illégale l’exclusion temporaire de fonction de 6 mois prise à l’encontre d’un agent qui déférait systématiquement tous les actes administratifs le concernant. La cour a rappelé que la présentation d’un recours contentieux devant la juridiction administrative constitue un droit constitutionnel garanti dont il appartient exclusivement à celle-ci d’apprécier et si nécessaire de sanctionner l’usage abusif (CAA de Paris 10 juillet 2002 M. Lochu req. 02PA00952 et 953)
|
|
|
2
|
||
|
|
OUI, a été déclarée illégale la radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent stagiaire dès lors que la lettre lui demandant de justifier son absence et l’informant des risques statutaires qu’il encourait ne lui fixait pas de délai pour rejoindre son poste (CAA de Nantes, 2 avril 2002, commune de Primelles, req. 98NT01324)
|
|
|
1
|
||
|
|
NON , la décision, prise essentiellement en raison des absences pour congés maladie, maternité et congé parental d’un agent d’entretien stagiaire, de ne pas le titulariser est illégale, de plus l’injonction de le titulariser prononcer en première instance a été confirmée (CAA de Paris, 9 déc 2002, commune de Neuilly plaisance, req. 01PA00709 et 710). |
|
|
|
|
|