J.O n° 125 du 31 mai 2006 page 8132 texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux
dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux
NOR: SANA0621672D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes et du ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.
773-5 à L. 773-29 ;
Vu le code de l'action sociale et des
familles, notamment ses articles L. 421-2 à L. 422-8 ;
Vu la
loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et
aux assistants familiaux,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre VII du livre VII du code
du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants
familiaux
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. D. 773-5. - Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant
maternel mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent et comprennent
:
« - les matériels et les produits de couchage, de
puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à
l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de
l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre
;
« - la part afférente aux frais généraux du logement de
l'assistant maternel.
« Lorsque aucune fourniture n'est
apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant
de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum
garanti mentionné à l'article L. 141-8 par enfant et pour une
journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la
durée effective d'accueil quotidien.
« Le montant de
l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de
l'évolution des besoins de l'enfant.
« Les repas sont fournis
soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une
indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu
avec ce dernier.
« Art. D. 773-6. - Les indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un
assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent les
frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture,
l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les
déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à
l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités
culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les
fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet
individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L. 421-16 du code
de l'action sociale et des familles.
« Le montant des
indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être
inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.
141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de
l'enfant.
« Section 2
« Dispositions applicables aux assistants
maternels
« Art. D. 773-7. - Le contrat de travail de
l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de
l'agrément qui lui a été délivré :
« - le nom des parties au
contrat ;
« - la qualité d'assistant maternel du salarié
;
« - la décision d'agrément délivrée par le président du
conseil général ;
« - le lieu de travail (adresse du domicile
de l'assistant maternel) ;
« - la garantie d'assurance
souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le
cas ;
« - la date du début du contrat ;
« - la durée
de la période d'essai ;
« - le type de contrat et, s'il
s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
« - la
convention collective applicable le cas échéant ;
« - les
horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont
confiés ;
« - la durée de travail hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« -
les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent
être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la
durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de
cette durée ;
« - le jour de repos hebdomadaire ;
« -
la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
« - les
éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien,
ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture
;
« - les modalités de détermination des périodes de congés,
dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par
des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
«
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
« En outre, le
contrat de travail des assistants maternels employés par des
particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des
enfants accueillis.
« De même, le contrat de travail des
assistants maternels employés par des personnes morales précise le
nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités
de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité
compensatrice d'absence due en application de l'article L.
773-9.
« Art. D. 773-8. - Sans préjudice des indemnités et
des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération
des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le
montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure
d'accueil.
« Les heures travaillées au-delà de 45 heures
hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le
taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à
défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses
employeurs.
« Art. D. 773-9. - L'indemnité compensatrice due
à l'assistant maternel employé par une personne morale en
application des dispositions de l'article L. 773-9 ne peut être
inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
773-8.
« Art. D. 773-10. - Il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un
mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours
consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des
parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
«
Art. D. 773-11. - L'accord de l'assistant maternel pour travailler
pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de
l'article L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir
aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
« Les personnes
morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la
disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois
ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre
d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les
accords mentionnés au premier alinéa du présent article.
«
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des
raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le
dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L.
773-11.
« Section 3
« Dispositions applicables aux assistants
maternels
employés par des particuliers
« Art. D. 773-12. - En l'absence de l'accord prévu
à l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente
section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre
semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre
de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses
employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
« Section 4
« Dispositions applicables aux assistants
maternels et aux assistants
familiaux employés par des
personnes morales de droit privé
« Art. D. 773-13. - La rémunération des assistants
maternels et des assistants familiaux relevant de la présente
section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les
cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à
l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant,
pèsent sur eux.
« Cette majoration est révisée compte tenu de
l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être
inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant
et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les
assistants familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut
être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par
mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne
peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance
par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
«
Art. D. 773-14. - L'assistant maternel relevant de la présente
section, suspendu de ses fonctions en application de l'article L.
773-20, perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être
inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par
mois.
« Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de
ses fonctions en application de l'article L. 773-20, il perçoit une
indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au
montant minimum de la part correspondant à la fonction globale
d'accueil définie à l'article D. 773-17.
« Art. D. 773-15. -
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article
L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la
moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des
six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui
le licencie.
« Section 5
« Dispositions applicables aux assistants
maternels
employés par des personnes morales de droit
privé
« Art. D. 773-16. - Le montant de l'indemnité
prévue au premier alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être
inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant
calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8.
La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée
moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son
départ.
« Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa
de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la
rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la
base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération
antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du
ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la
suspension de fonction.
« Section 6
« Dispositions applicables aux assistants
familiaux
employés par des personnes morales de droit
privé
« Art. D. 773-17. - La rémunération d'un assistant
familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de
deux parts :
« a) Une part correspondant à la fonction
globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire
minimum de croissance par mois ;
« b) Une part correspondant
à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois
le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
«
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la
rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par
enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de
croissance.
« Art. D. 773-18. - Le montant de l'indemnité
d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par
jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
«
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon
intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article
L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil
effectués.
« Art. D. 773-19. - La durée minimale prévue au
troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires
dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant
familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant
le premier jour de congé sollicité.
« Le nombre de jours de
congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
« Art. D.
773-20. - Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 773-29, un
assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit
adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée
à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date
de réception de l'accusé de réception de la demande écrite de
l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
»
Article 2
Les assistants maternels et leurs employeurs se
conforment aux dispositions du présent décret au plus tard à compter
du 1er septembre 2006.
Article 3
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon
continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du
présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être
inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun
des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin
du contrat d'accueil les concernant.
Article 4
A titre transitoire, la rémunération d'un
assistant familial ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31
décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois
et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est
accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être
inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant
et par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31
décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant
un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à
l'article D. 773-17 du code du travail.
Article 5
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de
l'emploi,
de la cohésion sociale et du
logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à
l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la
sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes
handicapées
et à la famille,
Philippe
Bas
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