Actualités juridiques

greenchecks_next.gif 33 Catégorie B anciennes et nouvelles grilles et régles d'intégrations

greenchecks_next.gif 32 Livret individuel de formation

greenchecks_next.gif 31 Accident de service: nouvelles régles

greenchecks_next.gif 30 modification des concours pour les auxiliaires de puericultureset de soins

greenchecks_next.gif 29 Indemnité compensant les jours de repos travaillés en 2007

greenchecks_next.gif 28 Police municipale / carte professionnelle, tenue et service

greenchecks_next.gif 27 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ( FPT )

greenchecks_next.gif 26 L'action sociale en faveur des agents territoriaux

greenchecks_next.gif 25 Promotion interne- prise en compte de la valeur pro.et des acquis de l'exp.

greenchecks_next.gif 24 Mutation - compensations financières( FPT )

greenchecks_next.gif 23 Concours- validité liste d'aptitude ( FPT )

greenchecks_next.gif 18/2. Accès de la Fonction publique aux ressortissants européens

greenchecks_next.gif 17/2. Rémunérations / SMIC / traitement fonction publique

greenchecks_next.gif 16/2 .CDI-Contrat à durée indéterminé de droit public

greenchecks_next.gif 1/2.Temps partiel / Temps partiel thérapeutique( FPT )

greenchecks_next.gif 22.Bonification Indemnitaire pour les agents en sommet de grille ( catégorie A et B.)

greenchecks_next.gif 21.Nouvelle Bonification Indiciaire ( F.P.T.)

greenchecks_next.gif 20.Catégorie C ( F.P.T.)  

greenchecks_next.gif 19.Diplome professionnel d'auxiliare de puériculture - V.A.E.

greenchecks_next.gif 15. Retraite / parents d'au moins trois enfants Conditions d'ouvertures du droit

greenchecks_next.gif 14. Astreintes et Permanences dans la FPT)

greenchecks_next.gif 13. Centres de vacances et de loisirs/diplome animation

greenchecks_next.gif 12. Limite d'age

greenchecks_next.gif 11. PACTE ( Parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'état )

greenchecks_next.gif 10Journée de solidarité personnes agées et  handicapés

greenchecks_next.gif 9.Statut de la fonction publique territoriale

greenchecks_next.gif 8.Fonds Nationnal de prévention des accidents de travail dans la fonction publique

greenchecks_next.gif 7.Indemnité d'administration et de technicité

greenchecks_next.gif 6. Décentralisation

greenchecks_next.gif 5. Intercommunalité

greenchecks_next.gif 4. Retraite CNRACL/ fonctionnaires détachés

greenchecks_next.gif 3. Compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

greenchecks_next.gif 2. Hygiène et sécurité : Travaux en hauteur

1.2 Temps partiel / Temps partiel thérapeutique ( FPT )

mise à jour Juillet 2007

 Refonte du temps partiel

Le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 regroupe désormais dans un texte unique les dispositions s’appliquant aux agents titulaires, stagiaires, et non titulaires.

" L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale."

Le mi-temps accordé à l'occasion de chaque naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant est dorénavant de droit selon les quotités suivantes: 50%, 60%, 70%, 80% mais il compte pour du temps plein en liquidation de droit à la retraite C.N.R.A.C.L.

Les agents exerçant leurs fonctions à 80 % et 90 % perçoivent respectivement 6/7èmes et 32/35èmes de la rémunération à temps plein, soit une rémunération supérieure à la quotité de temps

Pour les agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel, la durée du stage est augmentée d’une durée proportionnelle au régime de travail choisi.

Exemple, un agent stagiaire à 50 % devant accomplir un stage d’une durée de 1 ans, sera astreint à 1 an et 6 mois de stage.

Les agents effectuant un service à temps partiel peuvent effectuer des heures supplémentaires (I.H.T.S.) dans la limite mensuelle de 25 heures x quotité de temps de travail. Le montant de l'heure supplémentaire s'obtient en divisant le traitement brut annuel et éventuellement de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre réglementaire d’heures hebdomadaires.

La N.B.I. est intégrée dans la formule de calcul au numérateur mais ne doit pas être prise en compte pour la comparaison au seuil d'assujettissement aux I.H.T.S. déterminé par l'indice 380 brut.

Pendant un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation de travail à temps partiel est suspendue et l’agent est rémunéré à plein traitement.

Remarque : nous rappelons la possibilité très coûteuse de valider les périodes de travail à temps partiel (dans la limite d’un an)  comme du temps plein pour le calcul de la pension dans le cadre de la nouvelle loi sur les retraites.

Temps partiel thérapeutique (FPT)

Conformément à l’article 42 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, le temps partiel thérapeutique se substitue à l’ancien mi-temps thérapeutique et est inscrit à l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire ou stagiaire occupant un emploi d’un e durée d’au moins 28 h :

- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ;

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps mais peut donc être d’une quotité de temps comprise entre 50 % et 100 %.

                                                       sommaire

  

                                                                        

2.Hygiène et sécurité : Travaux en hauteur

Par un décret n° 2004-924 du 1er septembre2004, plusieurs mesures sont introduites dans le code du travail, relatives à l’utilisation des équipements mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

Elles s’appliquent aussi dans la fonction publique

A noter l’article R 233-13-22 « Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque  a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »

                                                       sommaire

     

                                                                                                                  

3.Compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Déjà mis en place à l’État, le compte épargne-temps est introduit dans les collectivités territoriales par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

Ce dispositif est ouvert à tous les agents titulaires et non-titulaires, sauf les stagiaires employés de façon continue, ayant au moins 1 an de service.

Après consultation du CTP, l’organe délibérant de la collectivité fixe les règles de fonctionnement du C.E.T.

Le C.E.T. peut être alimenté (épargné) annuellement dans la limite de 22 jours par an par le report de jours de congés annuels (mais sans que le nombre de jours de CA pris dans l’année puisse être inférieur à 20 !!), de jours RTT ou de repos compensateurs, mais pas de report possible des congés bonifiés. Jours acquis après le 1er janvier 2004.

Il faut avoir épargné au moins 20 jours sur son compte pour une utilisation minimale de 5 jours ouvrés et le CET doit être soldé avant l’expiration d’un délai de 5 ans avec prorogation en cas de congé de présence parentale, de longue maladie, d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Les agents pourront de plein droit utiliser leur compte épargne temps à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou avant de cesser définitivement leurs fonctions.

Les droits de l’agent sont conservés en cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement.

Vu les difficultés qui ne manqueront pas de surgir entre la collectivité d’origine et celle d’accueil, une convention pourra être passée afin de régler les modalités de transfert.

Tout refus d’accorder des congés au titre du C.E.T. par l’autorité territoriale doit être motivé. L’agent concerné peut former un recours auprès de l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la CAP.

Commentaire : malgré les limites du C.E.T. (puisqu’on ne peut épargner au maximum que 5 jours de CA par an) qui réservent ce dispositif plutôt aux agents des collectivités disposant de jours RTT, notre syndicat se tient à disposition des agents pour les accompagner et les renseigner.

                                                       sommaire 

  

                                                                                                                 

4.Retraite CNRACL/ fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires détachés auprès d’une administration ou d’un service de l’État conduisant à une pension de l’État continuent à acquérir des droits à pension au titre de la CNRACL en cotisant sur la base du traitement perçu dans l’emploi de détachement.

La collectivité d’origine émet un titre de perception à l’encontre du fonctionnaire détaché pour recouvrir le montant de la retenue qui est du.

Voir circulaire FP 7 n° 2079 du 23 août 2004.

                                                       sommaire

 

 5.Intercommunalité

Une circulaire du 15 septembre 2004 du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) apporte des précisions sur les possibilités de fusion, d’exercice de nouvelles compétences ouvertes aux EPCI, auxSAN (Syndicat d'agglomération nouvelle) mais aussi aux syndicats de communes ainsi qu'aux syndicats mixtes.

Les conséquences sur le personnel sont aussi étudiées.

Accessible sur le site de la DGCL ou en cliquant sur ce lien

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/bases_juridiques/Circulaires/circulaire_interco_2004/circulaire_Interco_sept_2004.pdf

                                                       sommaire

 

 

6.Décentralisation

Une circulaire du 10 septembre 2004 du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) apporte des précisions sur le calendrier, le droit d'option et les modalités de transfert des services et des personnels, les avantages statutaires.

Concerne tout particulièrement les TOS (techniciens, ouvriers et agents de service).

Accessible sur le site de la DGCL ou en cliquant sur ce lien

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/bases_juridiques/Circulaires/libertes_responsa_locales/CircG%E9n%E9rale_annexes.pdf

                                                       sommaire 

 

7.Indemnité d'administration et de technicité

Le décret n°2004-1267 du 23 novembre 2004 indique que l'IAT (l'indemnité d'administration et de technicité) peut être majorée en fonction de responsabilités, de sujétions particulières ou encore lorsque les agents sont affectés dans des zones géographiques peu attractives.

Des arrêtés d’application sont nécessaires.

                                                       sommaire

 

8.Fonds National de prévention des accidents de travail dans la fonction publique

Une circulaire du 8 octobre 2004 du ministère de la santé précise les missions du Fonds national de prévention placé auprès de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).

Ce fonds est financé grâce à un précompte sur la participation des employeurs au financement de la CNRACL, sur lequel il s’appuie et oblige les collectivités territoriales et établissements hospitaliers à fournir des éléments relatifs à leurs accidents de travail en vue d’établir une banque de données nationales mais aussi d’élaborer des recommandations.

                                                       sommaire

 

9.Statut de la fonction publique territoriale

Un décret balai n°2004-1226 du 17 novembre 2004 apporte des modifications à plusieurs statuts particuliers et en particulier :

Il remplace le tableau fixant les équivalences avec la fonction publique de l’État pour certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale

Il modifie aussi les conditions d’accès aux emplois de direction pour les ingénieurs en chef ainsi que le classement indiciaire lors de la titularisation des ingénieurs.

Dorénavant, la diffusion ou la distribution de documents de propagande électorale est interdite le jour de l'élection aux commissions administratives paritaires.

Plus important, un nouveau titre V, fixant les conditions de détachement dans le cadre d'emplois de certains fonctionnaires de catégorie C, est inséré dans le    décret n°92-850 du 28 août 1992 fixant le statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Par ce titre, les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ATSEM si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance

Nous reviendrons prochainement sur ce décret.

                                                       sommaire

 

10.Journée de solidarité personnes agées et handicapées

mise à jour 12 2005

Une loi du 30 juin 2004 institue une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées qui se traduit par l’obligation de travailler une journée de plus chaque année.

Pour ce qui concerne la fonction publique d’État ou territoriale, cette journée est fixé après avis du Comité Technique Paritaire de collectivité (ministériel pour l’État.).

A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels est fixée au lundi de Pentecôte.

Un décret du 26 novembre 2004 augmente de 7 heures le fameux plafond annuel des 1600 heures qui deviennent donc 1607 heures dans la fonction publique d’état.

Suite au fiasco du 16 mai 2005, le gouvernement a commandé une mission d’évaluation, au député Jean Léonetti

Le 19 juillet 2005, ce comité d’évaluation a rendu public son rapport.

Tout en reconnaissant l’échec de cette journée, le comité considère que le principe est bon et que c’est le choix d’une journée unique pour tous qui est mauvais.

Le gouvernement a indiqué qu’«il appartiendra tant aux employeurs du secteur privé qu’à l’administration de déterminer les conditions dans lesquelles seront effectuées les sept heures de travail supplémentaire en faveur de l’autonomie, qui pourront être répartis dans l’année».

Pour le SDU CLIAS 93-FSU, qu’elle soit diluée sur l’année ou concentrée sur la Pentecôte, nous refusons la journée de travail gratuit et continuerons à nous y opposer.

En effet, il est scandaleux que seuls les salariés contribuent à ce qui doit relever de la solidarité nationale. Il est inacceptable que le dispositif retenu puisse se traduire par du travail gratuit au profit des employeurs.

Le comité d’évaluation renvoie le soin aux partenaires sociaux de s’accorder sur une date ou pour étaler dans le temps les 7 heures supplémentaires (gratuites, rappelons le) et, que faute d’accord, cela continuerait à être la Pentecôte….

Mais pour l’éducation nationale, un arrêté du 4 novembre 2005 donne des précisions sur cette journée

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11.PACTE ( Parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'état )

mise à jour 12 2005

Le PACTE a été retiré de l’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État, le gouvernement ayant préféré recourir aux ordonnances pour le mettre en œuvre.

Il est à noter que la FSU a proposé un vœu au CSFPE, qui a été adopté à l’unanimité syndicale, demandant au gouvernement de renoncer à cette procédure des ordonnances.

Il n’en a pas été tenu compte et c’est donc l’ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005, qui supprime aussi les limites d’âge qui existaient encore (cf. article 12), qui instaure le PACTE, Parcours d’Accès aux Carrières de la Territoriale, hospitalière et d’État, en insérant un article 38 bis dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et un article 22bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui prévoit que les jeunes de seize à vingt-cinq ans sans diplômes ou qualification professionnelle reconnue ou dont le niveau de qualification est inférieur à un diplôme de fin de second cycle peuvent être recrutés sur des emplois du niveau de la catégorie C par des contrats de droit public accompagnés d’une formation en alternance.

La rémunération est calculée sur la base du SMIC et la durée du contrat comprise entre douze mois et deux ans.

Les employeurs bénéficient de l’exonération des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

La titularisation est prononcée à l’échéance du contrat, sous réserve éventuellement de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme requis pour l’accès au cadre d’emploi dont relève l’emploi occupé et de la vérification de l’aptitude de l’agent par une commission nommée à cet effet.

Ce contrat de droit public ouvre doit à une exonération des charges sociales de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Un Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 est venu préciser l’application de ce dispositif pour la fonction publique d’état.

Un décret n° 2005-904 du 2 août 2005 a aussi été pris pour la fonction publique territoriale.

Nous détaillons ci-dessous, ce dernier décret.

C’est aux centres de gestion qu’il revient, pour les collectivités affiliées, d’organiser les opérations préalables au recrutement.

Mis à part certains articles, les dispositions du décret n° 88- 145 du 15 février 1988 leur sont applicables ; ils peuvent aussi bénéficier d’un congé de grave maladie pendant dix-huit mois.

Pendant la durée du contrat, l’agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans la collectivité, le temps de formation est assimilé à du travail effectif. La rémunération doit être au minimum égale à 55 % du minimum de traitement de la fonction publique pour les agents de moins de 21ans et à 70 % pour les autres.

Les recrutements font l’objet d’une publicité préalable. Les jeunes intéressés qui doivent être de nationalité française ou ressortissants de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, adressent leur candidature à l’ANPE dont ils relèvent qui vérifie qu’ils remplissent bien les conditions mentionnées dans l’ordonnance.

L’ANPE transmet les candidatures à l’autorité responsable de l’organisation des opérations préalables au recrutement (Centres de gestion ou collectivités directement pour les non affiliées). L’examen de ces candidatures est confié à une commission de sélection composée d’au moins trois membres nommés par cette même autorité.

La commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet à l’autorité responsable de l’organisation des opérations préalables au recrutement, accompagnée de son appréciation pour chacun d’eux.

Le recrutement obligatoirement sur un poste déclaré vacant,est ensuite effectué sur la base d’un contrat dont le modèle est fixé par un arrêté du 13 octobre 2005

Sur le site du Ministère, le contrat-type (formulaire CERFA avec remplissage en ligne).

Le contrat fixe en particulier la dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être titularisé, le plan de formation en alternance (au minimum 20 % de la durée totale du contrat) qui devra faire l’objet d’une convention annexée au contrat dans un délai de 2 mois et signé par le jeune, l’employeur et l’organisme de formation.Le contrat doit être obligatoirement transmis au contrôle de légalité en préfecture.

Un agent volontaire du service d’affectation est désigné comme tuteur.

Il peut être mis fin au contrat au cours des deux premiers mois (essai) par lettre motivée ; postérieurement à cette période, en cas de faute disciplinaire, manquement aux obligations du contrat, refus de signer la convention

Hormis ces cas, l’agent a droit à un préavis de licenciement de 15 jours avant six mois d’ancienneté et d’un mois après cette durée. Il doit respecter ce même préavis en cas de démission.

Un mois avant la fin du contrat, l’aptitude professionnelle du jeune est examinée par une commission et la titularisation subordonnée à l’engagement de servir pour une période fixée à deux fois la durée du contrat augmentée des périodes de renouvellement.

Si le jeune n’est pas titularisé ou le contrat non renouvelé, il a droit au versement des allocations d’assurance chômage.

La commission de titularisation est composée de membres désignés par l’autorité responsable de l’organisation des opérations préalables au recrutement (Centres de gestion ou collectivités directement pour les non affiliées).

La titularisation est prononcée après avis de la CAP.

Deux circulaires apportent aussi des précisions à ce dispositif, l’une du 7 septembre 2005, relative à la territoriale, l’autre du 14 septembre 2005, plus générale mais comporte le modèle de contrat que nous mentionnons plus haut.

L’agent «pacté » compte aux effectifs de la collectivité et doit donc voter aux élections professionnelles, sauf celles relatives aux CAP

Notre conseil syndical d’octobre 2005 a adopté une motion PACTE, vous en trouverez ci-dessous des extraits :

« Si l’intention de trouver des réponses au chômage des jeunes sans qualification professionnelle ne peut que recueillir notre adhésion, nous ne pouvons être favorables au PACTE tel qu’il est institué.

Contrairement aux emplois jeunes, le PACTE est un contrat de droit public, la titularisation est prévue à la fin du contrat ; c’est un aspect positif, même si ce dispositif constitue une mesure dérogatoire au système de recrutement prévu par le statut de la fonction publique.

Pour le reste nous sommes très critiques.

Le temps de formation est au minimum de 20 %. Ce pourcentage est trop limité pour obtenir une réelle qualification sachant que les stages en interne peuvent être comptabilisés dans les 20 %. Contrairement à l’apprentissage le tuteur ne percevra pas de NBI.

Le système de sélection des jeunes : ANPE, Commission CIG puis autorité territoriale ou administration, n’écarte pas les possibles dérives clientélistes déjà présentes dans les collectivités territoriales pour les cat. C recrutés sans concours.

La rémunération, calquée sur les contrats de professionnalisation est supérieure à celle versée pour l’apprentissage mais reste malheureusement inférieure à celle versée à tout contractuel.

Le contrat ouvre doit à une exonération des charges sociales de l’employeur. Sachant que de nombreux recrutements du fait des départs en retraite vont être effectués dans les collectivités locales ou administrations, le PACTE risque de permettre aux employeurs de recruter en remplaçant des titulaires à moindre coût. »

                                                       sommaire

 

12.Limite d'age

mise à jour 12 2005

C’est l’ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 qui dispose que les conditions d’âges pour l’accès à la fonction publique ne sont possibles que pour les emplois classés dans la catégorie active (dite catégorie B) ou lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles requises par les missions qui leur sont confiées ou pour le recrutement dans des cadres d’emplois dont l’accès est subordonné à une période de scolarité préalable d’au moins égale à deux ans.

Ces dispositions sont applicables le 1er novembre 2005.

                                                       sommaire

 

13.Centres de vacances et de loisirs/diplome animation

mise à jour 12 2005

Un arrêté du 11 juillet 2005 modifie l’article 5 de l’arrêté du 21 mars 2003 qui stipule « Dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 (BPJEPS, BAPAAT….) ou du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent »

En clair, cela veut dire qu’à compter du 1er septembre 2005, un jeune âgé d’au moins 21 ans et seulement titulaire du BAFA ne pourra encadrer un centre de loisirs de moins de 50 mineurs que s’il justifie au 31 août 2005 de deux expériences de direction de centres d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.

                                                       sommaire

 

14.Astreintes et Permanences dans la FPT

mise à jour 12 2005

Attendu depuis un certain temps, un décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 vient enfin règlementer les astreintes et permanences effectuées par les agents territoriaux.

Sensiblement différent du projet qui avait été présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale courant 2003, le décret distingue bien ce qui relève d’une astreinte et d’une permanence.

Une circulaire NOR/MCT/B/05/1009/c du 15 juillet 2005 vient préciser les conditions d’application du décret cité ainsi que du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Conformément au principe de parité avec la fonction publique d’état, il est indiqué que ce régime est aligné sur celui des personnels de la Direction Générale du ministère de l’intérieur, à l’exception des agents de la filière technique pour qui la référence est le ministère de l’équipement.

Toutefois, comme l’indique la circulaire, il n’y a pas lieu de se référer à des corps précis de référence.

Par exemple, un gardien tout comme un ingénieur se voient appliquer un régime de rémunération et de compensation des astreintes et des permanences du ministère de l’équipement.

Les sapeurs pompiers et les agents de la filière sécurité-police municipale se voient appliquer un régime applicable aux personnels de l’administration du ministère de l’intérieur.

Par ailleurs, ce dispositif couvre tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et permet à tous ces agents d’être rémunérés ou compensés pour les astreintes et les permanences.

Toutefois, pour les permanences en semaine, seuls les agents de la filière technique peuvent être rémunérés.

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (et non plus comme une astreinte).

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.

Conformément au décret de 2001 (art.5) , c’est à l’organe délibérant qu’il revient, après avis du CTP, de déterminer les cas pour lesquels il est possible de recourir aux astreintes ou aux permanences, de fixer leur compensation et la liste des emplois concernés.

Le choix de recourir à la rémunération ou à la compensation relève exclusivement de l’organe délibérant ou de l’exécutif dès lors que, dans ce dernier cas, l’organe délibérant précise par délibération le montant du budget alloué à cet effet et du pouvoir accordé à l’exécutif en la matière.

Attention, la rémunération des astreintes et des permanences est exclusive de tout procédé de compensation. En clair, vous ne pouvez être rémunéré si vous bénéficiez déjà de jours de repos en compensation.

La rémunération des astreintes et des permanences ou leur compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure, c'est-à-dire les emplois de direction.

Les principaux montants et compensations des astreintes et des permanences.

Vous trouverez des éléments non exhaustifs ci-après relatifs à la rémunération et à la compensation des astreintes et des permanences.

La réalisation d’astreintes et d’interventions

Hors intervention

1 semaine

d'astreinte

complète

Du lundi matin

au

vendredi soir

Du vendredi soir

au

lundi matin

 Nuit entre le

lundi et le samedi,

inférieure à 12 heures

 Nuit entre le

lundi et le samedi,

supérieure à 12 heures

le samedi ou

journée de récupération

le dimanche ou

jour férié

Filière technique

 

145,80 Euros

 

38  Euros

106,60 Euros

7,90 Euros

9,80 Euros

34 Euros

42,30 Euros

 

Autres filières

 

121 Euros ou 1,5 jours

45  Euros ou

0,5 jour

76  Euros ou

 1 jour

10 Euros ou

 2 heures

10 Euros ou

2 heures

18 Euros ou

 0,5 jour

18 Euros ou

 0,5 jours

 

En intervention

 

Taux horaire entre 18h et 22h

et

samedi entre 7h et 22h

Taux horaire entre 22h et 7h

les dimanches et jours fériés

 

Filière technique

 

 

 Compensation horaire

 

 

  Compensation horaire

 

 

Autres filières

 

 

 11 Euros ou 110 % du temps en repos compensateur

 

 

 22 euros ou 125% du temps en repos compensateur

 

 

Les personnels d’encadrement (ingénieurs ou techniciens) pouvant être joints directement par l’autorité territoriale reçoivent une astreinte de décision, lorsqu’ils sont désignés d’astreinte, égale à 50 % du montant des indemnités indiqués ci-dessus.

Les montants des indemnités « sont majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.

La réalisation de permanences.

Pour la filière technique, le dispositif prévoit une indemnisation de la permanence égale à 3 fois les taux de l’astreinte, exposés ci-dessus.

Pour les autres filières, le dispositif est résumé dans le tableau ci-dessous :

 

Samedi

Dimanche et jour férié

Indemnisation

45 Euros la journée

22,5 Euros la demi-journée

76 Euros la journée

38 Euros la demi-journée

Repos compensateur

125 % du temps

125 % du temps

 

 

                                                       sommaire

 

15.Retraite/parents d'au moins trois enfants-Conditions d'ouverture du droit

mise à jour 12 2005

Suite aux multiples recours déposés par des pères de trois enfants qui s’appuyant sur le droit communautaire voulaient bénéficier d’une retraite, des modifications ont été apportées aux conditions d’accès à la retraite pour les parents d’au moins trois enfants et justifiant d’au moins quinze années de service qui ont pour conséquence d’empêcher, pas en droit mais dans les faits, les pères d’accéder à ce droit.

Ces modifications prennent effet à compter du 12 mai 2005.

C’est l’article 136 de la loi de finances rectificatives pour 2004 qui a modifié le 3° de l’article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisait les conditions à remplir pour ouvrir ce droit.

Les modalités d’application du nouveau 3° ont été fixées par le décret n°2005-449 du 10 mai 2005 dont les dispositions sont codifiés à l’article R 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires d’État et par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires territoriaux

Et c’est une circulaire FP/7 n°2093 du ministère de la fonction publique du 5 juillet 2005qui explicite le nouveau dispositif.

Nous vous la résumons ci-dessous mais nous vous invitons à consulter la circulaire pour plus de précisions.

Dorénavant, pour bénéficier de la retraite, les parents d’au moins 3 enfants, fonctionnaires, doivent remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

1°) Justifier d’un minimum de 15 années de services civils et militaires effectifs.

2°) être parents de trois enfants au moins (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Les enfants recueillis au foyer mentionnés aux alinéas 3, 4, 5, 6 du II de l'article L 18 du code des pensions sont également pris en compte à condition d'avoir été élevés par l'intéressé dans les conditions prévues au III dudit article.

Pour faire valoir cette condition, il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier de l'État. Ainsi, l'intéressé pouvait indifféremment être, au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer etc ...

3°) Justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l'intéressé n'a exercé aucune activité professionnelle (donc pour chaque enfant). Au cours de cette période, l'intéressé pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d'emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle.

Lorsque l'intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre :

- du congé pour maternité

- du congé pour paternité

- du congé d'adoption

- du congé parental

- du congé de présence parentale

- ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans

En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d'une durée minimum de deux mois est exigée.

La circulaire précise que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer aux parents (et donc aussi aux pères) d’au moins trois enfants, radiés des cadres et dont la radiation des cadres leur a déjà été notifiée ainsi qu’aux mères de trois enfants ayant déposé un dossier avant la parution du décret, soit le 11 mai 2005.

Pour les pères d’au moins 3 enfants qui avaient fait des recours et qui malheureusement n’avaient pas encore obtenu de décision de justice « passée en force de chose jugée » ce sont malheureusement les nouvelles dispositions qui s’appliquent.

Cela apparaît très contestable d’un point de vue du droit, en particulier pour ceux qui avaient obtenu gain de cause en référé.

Un communiqué du 24 mai 2005 de la CNRACL apporte des précisions utiles sur les conditions à remplir par exemple sur la condition d’interruption pour les naissances multiples qui dans la circulaire se limite étrangement aux naissances gémellaires.

Il est à noter que les craintes qui s’étaient faits jour concernant les périodes d’inactivité ou la prise en compte de tous les régimes de retraite sont levées pour l’instant.

De même pour l’instant la majoration de pension de 10% pour 3 enfants (15 % pour quatre…) n’est pas remise en cause.

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16/2. CDI-Contrat à durée indéterminée de droit public

mise à jour juillet 2007

 Sous prétexte de mise en conformité avec une directive européenne n°1999/70/CEE qui demandait aux états membres de limiter le recours aux contrats à durée déterminée renouvelés sans cesse, le gouvernement français (De Villepin en 2005) invente un OVNI, le CDI de doit public.

Le gouvernement n’avait aucune obligation de créer le CDI de droit public. Pour réduire la précarité, il devait titulariser les agents non-titulaires et limiter le recours aux contractuels.

Malgré les désaccords et critiques qui ont été émis par la plupart des organisations syndicales lors du passage en Conseils Supérieurs des Fonctions Publiques, le gouvernement est passé en force pendant l’été 2005.

C’est la loi n°843-2005 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire qui introduit ce CDI.

Les 3 fonctions publiques sont concernées.

Dorénavant les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si à l’issue de la période maximale de six ans, mentionnée ci-dessus, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Toutefois, à la date du 27 juillet 2005, est de plein droit transformé en contrat en durée indéterminée l’engagement de l'agent qui satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes, dans la fonction publique territoriale (voir la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :

1°) Être âgé d'au moins cinquante ans ;

2°) Être en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret du 15 février 1988.

3°) Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

4°) Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.

Suite à de nombreux contentieux, le juge administratif a immédiatement tranché que les collectivités territoriales étaient dans l’obligation de transformer le CDD en CDI des agents remplissant les 4 conditions énoncées ci-dessus.

« L’agent non titulaire à qui le bénéfice du contrat à durée indéterminée est refusé peut demander au juge des référés de lui accorder la suspension de la décision de refus. Dans le cadre de conclusions à fin d’injonction, le juge peut également prononcer l’injonction de délivrer un CDI »(L’utilisation du contrat par les collectivités territoriales en matière de fonction publique territoriale in Contrats et Marchés Publics Mai 2007)

Notons que tous les non-titulaires ne sont pas concernés puisque ceux recrutés pour remplacer un congé maladie, par exemple, ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

Seuls sont concernés dans la territoriale, les agents recrutés sur des emplois permanents pour lesquels il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois du niveau de catégorie A et lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Sont également concernés les recrutements effectués dans les communes ou groupements de communes de moins de 1 000 habitants pour des emplois de moins de 17 h 30 (mi-temps)

Notons aussi qu’au terme des 6 ans qui correspond à la durée d’un mandat municipal, ce n’est pas forcément le CDI qui sera proposé pour les agents de moins de 50ans mais la porte.

Le nouveau dispositif (article 20) apporte aussi des éclaircissements en cas de reprise d’une entité employant des salariés de droit privé par une personne publique.

Par exemple en cas de municipalisation d’une association, il appartient à la collectivité de proposer aux salariés «un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.»

« Sauf disposition législative ou réglementaire …. contraires », le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Suite à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, les agents non titulaires bénéficiant d'un CDI sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les emploie, mais le décret permettant l’application de cette disposition n’est pas encore paru à la date de mise à jour de cette rubrique (juillet 2007).

Plus inquiétant, un agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée peut être recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de sa collectivité ou de son établissement et se voir maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat, à condition que les nouvelles fonctions soient de même nature que celles exercées précédemment.

Une circulaire du 16 avril 2007 est venue préciser ce que qu’il fallait comprendre des termes « de même nature » :

Ø      la nouvelle mission doit répondre au même type de besoin

Ø      les nouvelles fonctions doivent être d'un niveau hiérarchique comparable

Ø      les compétences et l'expérience professionnelle requises pour occuper le nouveau poste doivent être similaires

En outre, les agents non titulaires bénéficiant d'un CDI peuvent, pour occuper des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent dans leur collectivité, être mis à disposition auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'EPCI dont elle est membre

Pour les agents salariés d’un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché

Pour les agents employés par un EPCI, auprès de l'une des communes membres ou de l'un des établissements publics rattachés à une commune membre

Le décret permettant l’application de cette disposition n’est pas encore paru à la date de mise à jour de cette rubrique (juillet 2007).

En conclusion, si le «mini-statut » que constitue maintenant le CDI de droit public apporte une réponse à certains agents pris individuellement, il contribue à l’émiettement des situations administratives des salariés qui sont chargés de rendre le service au public.

Il constitue donc une atteinte grave au statut de la fonction publique, qui seul permet que le service public soit rendu de manière égal, équitable sur l’ensemble du territoire.

Au contraire, c’est d’un élargissement du statut dont nous avons besoin pour répondre, au plus près, aux difficultés et aux besoins de la population.

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17/2.Rémunérations/SMIC/traitement fonction publique

mise à jour Juillet 2007

Malgré la faiblesse de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2007, celui-ci risquait de passer au dessus du traitement minimum de la Fonction publique.

Le gouvernement a donc été contraint de relever ce minimum par un décret n° 2007-1054 du 28 juin 2007.

Le minimum fonction publique est porté à 1283,20 euros mensuels au 1er juillet 2007 et s'établit à l'indice 283 par ajout de deux points d’indice additionnels à ce seul niveau.

Cette augmentation efface de ce fait les deux premiers échelons de l’échelle de rémunération la plus faible et réduit ainsi encore un peu plus l'amplitude de carrière des personnels les moins bien payés. L’écrasement est tel que le début des échelles de rémunération 3 et 4 de la Fonction Publique est au même niveau, gommant la différence entre les agents entrés dans la fonction publique sur concours et les autres.

La valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est toujours fixée à 5 441,13 euros à sa valeur du 1er février 2007, date de la dernière augmentation générale du traitement des fonctionnaires, soit une valeur annuelle du point de 54,411 €.

Par un décret n°2007-1052 du 28 juin 2007, le SMIC est augmenté de 2,1 % et porté à 8,44 euros de l'heure, soient 1 280,07 euros brut par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires)

Voir fiche pratique sur le site du ministère du travail.

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18/2. Accès de la Fonction publique aux ressortissants européens

 

mise à jour Juillet 2007

C’est la loi du 26 juillet 2005, qui traite par de l’égalité hommes-femmes, qui ouvre la fonction publique aux ressortissants européens en modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Les ressortissants qui peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique française sont les habitants des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Plus les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen que sont : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège.

Pour la FPT, les 60 cadres d’emplois sont ouverts par la voie du détachement ou du concours aux fonctionnaires européens, sauf pour les emplois réservés (chaque collectivité devra lister ces emplois)

Une première difficulté se pose pour la détermination de ces emplois.

Pour les détachements, il faut un avis de la CAP.

Une commission d’équivalence placée auprès du ministre de la fonction publique donne son avis sur l’adéquation entre l’emploi précédemment occupé et l’emploi d’accueil.

Une convention entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil doit être passée.

L’arrêté de détachement, au maximum de 5 ans, vise l’avis de la CAP, de la commission d’équivalence et la convention y est annexée, ces documents sont transmis au contrôle de légalité

Comme pour les fonctionnaires de nationalité française, les ressortissants européens doivent remplir certaines conditions d’accès :

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19.Diplome professionnel d'auxiliaire de puériculture - Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

mise à jour 07 2006

Un Arrêté du 16 janvier 2006, publié du Bulletin Officiel du Ministère de la Santé (n° 2 – 15 mars 2006) donne la procédure à suivre pour obtenir le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l’expérience.

Un des diplômes possibles pour se présenter au concours sur titres d’auxiliaire de puériculture comprenant une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les candidats doivent justifier de des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités d’éveil et d’éducation et des soins d’hygiène auprès d’enfants (détaillées dans l’arrêté), en établissement ou au domicile, en lien avec le référentiel d’activités et de compétences, pendant une durée totale cumulée de quatre ans pour l’année 2006 et de trois ans pour l’année 2007.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Le livret de recevabilité doit être retiré auprès de la DRASS et retourné ensuite avec toutes les pièces justificatives.

Lorsque la demande est considérée comme recevable, il faut ensuite retirer un livret de présentation de demande que l’on retourne dûment complété en particulier de l’attestation du module de formation obligatoire d’une durée de soixante-dix heures que l’on doit suivre une fois que l’on est recevable.

Le candidat est ensuite convoqué à l’une des sessions du jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture qui décidera de donner ou non le diplôme.

L’arrêté du 16 janvier donne tout le référentiel d’activités avec la définition du métier et des activités exercées (annexe 1), le référentiel de compétences (annexe 2), les modèles de demande d’attestation à remplir par l’employeur (annexe 3), le livret de présentation des acquis de l’expérience (annexe 4) ainsi que le contenu du module de formation obligatoire (annexe 5).

La procédure étant toutefois longue et complexe, il est utile de se rapprocher du service formation de votre collectivité ou employeur en lien avec le syndicat.

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20.Catégorie C (FPT)

mise à jour 07 2006

Le décret n° 2006-861 du 11 juillet modifie l’article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Lorsque des agents non titulaires sont nommés sur un grade relevant des échelles 3.à 5 et que leur classement aboutirait à ce qu’ils soient dotés d’un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient, ils conservent le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite du dernier échelon du grade du cadre d’emploi d’accueil.

Plusieurs cadres d’emplois de catégorie C sont modifiés ainsi : « les stagiaires sont classés à l’indice afférent au 1er échelon de leur grade sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 » en particulier l’alinéa ci-dessus

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21.Nouvelle Bonification Indiciaire (FPT)

mise à jour 07 2006

Suite au décret n° 2006-779 du 4 juillet qui abroge le décret n°91-711 du 24 juillet 1991, il est maintenant établi que pour bénéficier d’une NBI, prise en compte pour la retraite, il suffit d’exercer certaines fonctions, il n’ y a pas besoin d’être sur certains grades.

Par exemple, quel que soit son grade, le fonctionnaire qui exerce des fonctions d’accueil à titre principal dans une des collectivités indiquées dans le décret, doit bénéficier d’une NBI de 10 points versée mensuellement.

Les fonctions qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI sont regroupées en 4 grandes catégories qui sont : les fonctions de direction ou d’encadrement assorties de responsabilités particulières, les fonctions impliquant une technicité particulière, les fonctions d’accueil exercées à titre principal et les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés.

3 points à noter :

- Les fonctionnaires qui perçoivent actuellement une NBI d’un montant supérieur, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvrent droit.

- Si une collectivité change de strate démographique, le fonctionnaire bénéficiaire d’une NBI afférente, conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d’exercer les fonctions y ouvrant droit.

- Les fonctionnaires de l’État, détachés ou intégrés dans la FPT en application de la loi du 13 août 2004 (TOS, équipement…) qui ne peuvent bénéficier d’une NBI équivalente dans la FPT, conservent cet avantage aussi longtemps qu’ils exercent les fonctions y ouvrant droit.

C’est le décret n° 2006-780 du 3 juillet qui indique les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI pour les fonctionnaires exerçant, à titre principal, soit dans des zones urbaines sensibles, soit dans les services ou équipements situés à la périphérie, soit dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993.

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22.Bonification Indemnitaire pour les agents en sommet de grille (Catégorie A et B)

mise à jour 07 2006

Une bonification indemnitaire, instituée par le décret n° 2006-778 du 30 juin, est attribuée aux fonctionnaires, quelle soit la fonction publique à laquelle ils appartiennent, comptant au moins cinq années d’ancienneté au dernier échelon du grade terminal d’un corps ou cadre d’emplois appartenant à la catégorie A ou B et dont l’indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985.

Aucune délibération n’est nécessaire ; cette indemnité, fixée à 400 euros bruts pour les fonctionnaires de catégorie B et à 700 euros bruts pour ceux classés en catégorie A, est attribuée au prorata de la durée des services effectués et par référence au taux de rémunération afférent au taux d'activité.

Cerise sur le gâteau, cette indemnité est versée annuellement en 2006, 2007 et 2008. Traitement bien différent de l’indemnité de sommet de grade versée l’année dernière en une seule fois et qui concernait tous les fonctionnaires.

Dans un communiqué de presse du 11 juillet, Christian Jacob a indiqué que cette bonification indiciaire devrait être versée en décembre prochain…

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23.Concours- validité liste d’aptitude (FPT)

mise à jour juillet 2007

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la liste d’aptitude après concours et à la durée de validité de l’inscription.

L’article 44 prévoit que la durée d’inscription sur la liste d’aptitude est de 3 ans à condition que le lauréat ait fait connaître son intention d’être maintenu sur la liste, chaque année, pour les 2ème et 3ème année.

Le décompte de cette période triennale peut désormais être suspendu dans les cas suivants :

Congé parental, congé de maternité, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de longue durée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis, accomplissement du service national.

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24.Mutation – compensations financières (FPT)

mise à jour Juillet  2007

L’article 36 de la loi du 19 février 2007 complétant l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux mutations (c'est-à-dire la poursuite de sa carrière dans d’autres collectivités territoriales ou établissements), instaure le versement d’une compensation financière à la charge d’une collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation.

Dorénavant, une collectivité souhaitant recruter un agent en poste dans une autre collectivité et titulaire depuis moins de 3 ans, devra verser une indemnité correspondant à la rémunération supportée par la collectivité d’origine pendant la formation et d’autre part, le cas échéant, le coût des formations suivies par l’agent au cours de ces 3 années et supportées par la collectivité d’origine, sauf celles relatives aux formations obligatoires déjà prises en charge par le CNFPT.

Les collectivités évaluent librement le montant du remboursement.

A défaut d’accord, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement d’origine, telles que définies ci-dessus.

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25.Promotion interne – prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle (FPT)

mise à jour Juillet  2007

Passé quasiment inaperçu, l’article 33 de la loi du 19 février 2007 modifie substantiellement la promotion interne telle qu’elle était définie originellement à l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

Deux modalités de promotion interne (c'est-à-dire d’accès à un grade du cadre d’emploi supérieur au sien), à ne pas confondre avec l’avancement de grade, existent :

C’est cette deuxième modalité, que l’on appelait avant et de manière significative la promotion sociale, car a contrario de l’avancement de grade, elle n’était pas liée à la valeur professionnelle, qui est remise en cause.

Dorénavant l’article 39 modifié indique que doivent être prises en compte les acquis de l’expérience professionnelle et la valeur professionnelle.

La circulaire du 16 avril 2007 précise même que « ces deux critères figureront au nombre de ceux que devront prendre en compte la CAP et l’autorité territoriale, positivement ou non, pour apprécier l’éligibilité des agents à une promotion sauf à commettre une erreur de droit qui pourrait être sanctionnée par le juge administratif ».

La prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle nécessite d’être précisé mais pour ce qui est de prendre en compte la valeur professionnelle qui s’exprime statutairement par la notation, c’est un recul important car il risque d’écarter de la promotion interne, même si certaines collectivités ou centres de gestion n’avaient pas attendu ce texte, des agents qui, par leur ancienneté mais sans forcément être bien notés, contribuent à rendre un service public de qualité.

A noter que conformément à l’article 43 de la loi du 19 février 2007 les acquis de l’expérience professionnelle sont aussi dorénavant pris en compte, en sus de la valeur professionnelle pour l’avancement de grade tel que défini à l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984.

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26.L’action sociale en faveur des agents territoriaux

mise à jour Juillet  2007

L’ajout d’un article 88-1 dans la loi du 26 janvier 1984 par l’article 70 de la loi du 19 février 2007 pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.

Dans le respect du principe de libre administration, l’article 88-1 de la loi du 19 février 2007 confie à chaque collectivité ou établissement le soin de décider le type d’actions, leur montant et leurs modalités.

Cet article renvoie à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui vient d’être complété par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 à son article 26 et qui indique que « l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles »

«Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant de sa situation familiale. »

Ensuite l’article 9 qui avait été complété par l’article 25 de la loi n°2001-2 indique :

«Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération…et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. »

Mais aussi :

« L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 »

« Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. »

L’article 71 de la loi du 19 février 2007, en modifiant les articles du Code Général des Collectivités Territoriales qui listent les dépenses obligatoires, dispose que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire.

S’il y a encore des progrès à faire pour aller vers une reconnaissance statutaire des COS et des CASC, au même titre que les organismes paritaires, avec une subvention de fonctionnement au minimum d’1% de la masse salariale, cet ensemble législatif est un outil pour avancer et améliorer l’action sociale en direction des agents, malgré des limites telle la possibilité (et non l’obligation) de confier la gestion des prestations sociales à des organismes à but non lucratif.

A noter que l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaissait déjà aux centres de gestion la possibilité d’assurer « la gestion d’œuvres et de services sociaux, » pour le compte des collectivités territoriales ou leurs établissements en relevant.

La loi du 19 février 2007 substitue le terme action sociale à celui d’œuvres dans la phrase ci-dessus.

En outre les centres de gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités territoriales et établissements qui le demandent, des contrats cadres en matière d’action sociale et de protection sociale complémentaire (santé et prévoyance).

Ces dernières dispositions doivent respecter les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui fixe les conditions dans lesquelles les employeurs publics peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents et nécessitent un décret d’application pour chaque fonction publique.

En juillet 2007, seul le projet de décret relatif à la fonction publique d’état est connu et en cours de discussion.

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27.Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (FPT)

mise à jour Juillet  2007

L’article 69 de la loi du 19 février 2007 vise à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.

Il prévoit la tenue d’une négociation entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales en matière de recrutement, de formation, de promotion et de mobilité. Cette négociation sera conduite sur la base des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité (bilan social) établi tous les deux ans, les années impaires, et soumis pour avis au CTP.

Il prévoit également l’élaboration, par l’autorité territoriale, d’un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois de l’encadrement supérieur. Ce plan, qui pourra fixer des objectifs à atteindre en matière de taux de féminisation de certains emplois, sera soumis aussi au CTP

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 28.Police Municipale/carte professionnelle, tenue et véhicule

mise à jour Juillet  2007

Une circulaire du 11 juin 2007 du ministère de l’Intérieur vient préciser les éléments, relatifs à la police municipale sur tout le territoire national : carte professionnelle, tenue, véhicule(s) et divers équipements.

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 29.Indemnité compensant les jours de repos travaillés en 2007

mise à jour Decembre 2007

Le gouvernement refuse de revaloriser la rémunération des agents de la fonction publique refuse même d’ouvrir des négociations salariales.Cette situation qui perdure a pour conséquence une perte de presque 7 % de pouvoir d’achat depuis 2000.

La seule réponse que le gouvernement a trouvée sont 4 mesures « ciblées » que nous appelons, nous, « mesurettes » car, pour l’essentiel, elles consistent à ce que ce soient les agents eux-mêmes qui se payent leur augmentation sur des droits déjà acquis.

L’une d’entre elle, institue une indemnité pour les seuls agents des fonctions publiques d’état et de la territoriale, compensant les jours de repos travaillés en 2007 par un décret n°2007-1597 du 12 novembre 2007, complété par une circulaire du 6 novembre 2007 qui, curiosité juridique, est parue avant le décret !!

Il s’agit en fait d’une indemnité, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de toute catégorie (A, B ou C) compensant des jours de repos travaillés, entre un et quatre.

Par jour de repos travaillés, il faut comprendre : congés annuels, jours ARTT, jours mobiles, jours de fractionnement accordés au titre de l’année 2007 mais non encore déposés sur un compte épargne temps (CET).

Ce dispositif permet aux détenteurs d'un compte épargne temps (CET) au 30 novembre 2007 ou qui en ont demandé l’ouverture* avant cette date de demander, par écrit, l’achat de 4 jours maximum de congés acquis au titre de l'année 2007 et non encore déposés sur un CET.

Attention : la mise en place de cet achat nécessite qu'une délibération soit prise par la collectivité territoriale ou l’établissement.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité ou compensation accordée à ce titre et est fixée, par jour, à :

A noter :

Les montants sont identiques pour les agents qui travaillent à temps partiel.

Les jours ainsi payés n’entrent pas dans le cadre légal des exonérations fiscales et dans le champ de la réduction

Seuls les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet, employés de manière continue et ayant accompli au minimum une année de services, peuvent solliciter l'ouverture d'un compte épargne-temps.

*seuls les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet, employés de manière continue et ayant accompli au minimum une année de services, peuvent solliciter l'ouverture d'un compte épargne-temps.

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 30.Modification des conditions d’accès et d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de puéricultures territoriaux et auxiliaires de soins territoriaux

mise à jour Juillet  2008

Le décret n° 2008-315 du 4 avril 2008 portant modification du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 a modifie les conditions d’accès et d’organisations aux concours sur titres des auxiliaires de puéricultures territoriaux et auxiliaires de soins territoriaux.

Désormais (article1) « le concours comprend une épreuve d’admission qui consiste en un entretien permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d’emplois concerné (durée « quinze minutes ») »

.Article 2 : les modifications mentionnées à l’article ci-dessus n’entrent en vigueur que dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret.

Pour les collègues auxiliaires concernées "c’en est donc fini" des départs pour la Ville de Paris  (ou le titre IV de la FP) où le recrutement et la titularisation étaient déjà plus simples. Désormais les possibilités d’accès à la Fonction Publique pour ces professionnelles. sont les mêmes pour les collectivités territoriales.

Par contre, pour les autres cadres d’emplois concernés par le décret initial (Assistant socio-éducatif, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, etc.…) les épreuves d’admissibilité au concours restent inchangées.

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31. Accident de service: nouvelles régles

mise à jour décembre 2008

Le fonctionnement des commissions de réforme vient d'être modifié par décret. Leur saisine sur une demande de reconnaissance d'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service n'est désormais obligatoire que si l'administration refuse de reconnaître cette imputabilité - et ce, quelle que soit la durée du congé. En contrepartie, l'administration pourra consulter un médecin expert agréé pour se prononcer de manière éclairée sur l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service. Si elle décide, au vu des conclusions de l'expert, de refuser l'octroi d'un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, sa décision définitive ne pourra intervenir qu'après avis de la commission de réforme.(décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008)

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32.Livret individuel de formation

mise à jour décembre 2008

Le régime du livret individuel de formation des fonctionnaires prévu au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 est précisé par un décret du 22 août 2008 (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008, JO du 24 août 2008). Les dispositions de ce décret sont applicables aux agents non titulaires occupant un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété.

L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée

Contenu du livret

Le livret recense notamment :

·  les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale

· les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience

· les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4 et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984

· les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;

· les actions de tutorat

· le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.

La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification est précisée, ainsi que la date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois sont également mentionnés. Peuvent également figurer dans une annexe les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel.

Communication du livret

Le fonctionnaire peut en particulier communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :

· de l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade

· d'une demande de mutation ou de détachement

· d'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation en application des articles 20 et 21 du décret du 29 mai 2008 susvisé relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

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